En vig.: 2020-12-31
201. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’établissement et la modification d’un dispositif d’évacuation et de traitement destiné à desservir un bâtiment ou un lieu visé par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q‑2, r. 22), y compris l’ajout d’un émissaire dans le littoral, le cas échéant. Une modification comprend, outre ce qui est prévu à l’article 174, un agrandissement, une rénovation ou une réparation.
Pour l’application du présent article, le chapitre I du titre IV de la partie II concernant les milieux humides et hydriques ne s’applique pas.
871-2020D. 871-2020, a. 201.